M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.37. La personne qui décide de procéder à l’installation des entailles sur une période de 2 ans doit faire parvenir les documents prévus à l’article 9.15.36, le 1er février de l’année qui suit l’acceptation de son projet et le 1er février de l’année suivante. Le contingent correspondant aux entailles non installées pendant cette période de 2 ans est perdu.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le nombre d’entailles requis selon les normes d’entaillage prévus à l’article 9.15.31. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.37. En cas de changement, directement ou indirectement, de la propriété ou du contrôle d’une érablière ayant obtenu un contingent de relève, le producteur visé ne peut se qualifier de nouveau en vertu des articles 9.15.29 ou 9.15.30.
Décision 10874, a. 1.